Bénéfice et répartition du bénéfice
La loi sur la Banque nationale (LBN) contient des dispositions spéciales sur la détermination du bénéfice (art. 30). Selon ces dispositions, la Banque nationale doit constituer des provisions suffisantes pour maintenir les réserves monétaires au niveau requis par la politique monétaire. Ce faisant, elle se fonde sur l'évolution de l'économie suisse.
La répartition du bénéfice (art. 31) est prévue comme suit: sur le bénéfice porté au bilan, un dividende représentant au maximum 6% du capital-actions est versé. La part du bénéfice qui dépasse le dividende revient pour un tiers à la Confédération et pour deux tiers aux cantons.
Le Département fédéral des finances (DFF) et la Banque nationale conviennent pour une période donnée du montant annuel du bénéfice versé à la Confédération et aux cantons, dans le but d'assurer une répartition constante à moyen terme.