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Questions et réponses sur les fonds propres et l'affectation du bénéfice

  • Comme pour toute société anonyme, les fonds propres de la Banque nationale se composent du capital-actions et des bénéfices non distribués. Le capital-actions, qui est fixé par la loi sur la Banque nationale (LBN) à 25 millions de francs, ne représente qu'une petite partie des fonds propres. La deuxième composante des fonds propres, et aussi la plus importante, est la provision pour réserves monétaires, qui, conformément à la LBN, est alimentée chaque année par des prélèvements sur le résultat de l'exercice concerné. Elle sert à maintenir lesdites réserves au niveau requis par la politique monétaire (voir Questions et réponses sur le bilan de la Banque nationale). Tout en remplissant cette fonction de réserve générale, la provision pour réserves monétaires fait office de volant de sécurité pour tous les types de risques de pertes, notamment les pertes de change sur les réserves monétaires. Ce rôle de volant de sécurité a été prééminent ces dernières années en raison de la taille du bilan de la BNS. La troisième composante des fonds propres est la réserve pour distributions futures. Il s'agit en quelque sorte du bénéfice reporté, ou de la perte reportée si cette réserve est négative.

  • Comme le prescrit la LBN, la Banque nationale se fonde sur l'évolution de l'économie suisse pour fixer le montant à attribuer à la provision pour réserves monétaires. Le taux de croissance moyen du produit intérieur brut (PIB) nominal des cinq dernières années sert de base de calcul pour déterminer le taux de croissance de cette provision. En 2009, compte tenu de l'accroissement des risques au bilan, la Banque nationale a augmenté l'attribution à la provision pour réserves monétaires pour qu'elle corresponde au double du taux de croissance moyen du PIB nominal. En 2016, un montant minimum a été introduit pour l'attribution annuelle. Il s'élève à 8% du solde de la provision pour réserves monétaires à la fin de l'exercice précédent. Cette règle garantit une alimentation suffisante de la provision et un renforcement du bilan même dans des périodes de faible taux de croissance du PIB nominal. Depuis 2020, l'attribution annuelle correspond à une dotation minimale de 10% du solde de la provision pour réserves monétaires à la fin de l'exercice précédent. Dans le cadre de la prise en compte des risques, la BNS est susceptible d'adapter la règle régissant le montant attribué à cette provision. L'attribution minimale a été appliquée chaque année entre 2016 et 2022. La BNS veille ainsi à disposer d'un bilan solide et de fonds propres suffisants pour pouvoir absorber des pertes même significatives certaines années.

  • La part du résultat de l'exercice qui subsiste après l'attribution à la provision pour réserves monétaires représente le bénéfice distribuable (art. 30, al. 2, LBN). Elle constitue, avec le solde de la réserve pour distributions futures, le bénéfice (ou la perte) porté(e) au bilan (art. 31 LBN). Lorsqu'un bénéfice est porté au bilan, il détermine le montant de la distribution. La LBN précise que, sur le bénéfice porté au bilan, un dividende représentant au maximum 6 % du capital-actions est versé. L'Assemblée générale décide du dividende à verser sur proposition du Conseil de banque (voir Questions et réponses sur l'entreprise Banque nationale). Dans la mesure où il est supérieur au dividende à verser, le bénéfice porté au bilan est disponible pour une distribution aux collectivités publiques. Le montant à verser revient pour un tiers à la Confédération et pour deux tiers aux cantons. Le montant annuel du bénéfice distribué à la Confédération et aux cantons est fixé dans une convention conclue entre le Département fédéral des finances et la Banque nationale. Étant donné la forte fluctuation des revenus de la BNS, la LBN prévoit d'assurer une répartition constante à moyen terme. Ainsi, il est prévu dans la convention que les versements fassent l'objet d'un lissage sur plusieurs années. À cet effet, une réserve pour distributions futures figure au bilan de la Banque nationale.

  • La distribution du dividende ne peut avoir lieu que s'il y a un bénéfice distribuable. Cela n'a pas été le cas pour les exercices 2013 et 2022. La Banque nationale a alors dû renoncer à verser un dividende aux actionnaires.

  • La Banque nationale exerce un mandat de droit public. En vertu de ce mandat, elle assume le monopole d'émission des billets de banque, grâce auquel elle génère des bénéfices en moyenne de long terme. Dans la mesure où ces bénéfices ne sont pas utilisés dans le cadre de l'attribution à la provision pour réserves monétaires, ils reviennent à la Confédération et aux cantons après le versement du dividende. L'article 99 de la Constitution fédérale stipule qu'au moins deux tiers du bénéfice net de la BNS sont versés aux cantons. La LBN dispose que le dernier tiers revient à la Confédération.

  • La LBN prescrit que le Département fédéral des finances et la Banque nationale conviennent, pour une période donnée, du montant annuel du bénéfice versé à la Confédération et aux cantons. Les cantons sont informés au préalable. La convention concernant la distribution du bénéfice au titre des exercices 2020 à 2025 prévoit une distribution annuelle de 6 milliards de francs au maximum, pour autant que la situation financière de la BNS le permette. Le solde du bénéfice annuel distribuable est affecté à la réserve pour distributions futures. Il est ainsi disponible pour des distributions ultérieures, le cas échéant.

  • Oui. Dans la convention concernant la distribution du bénéfice au titre des exercices 2020 à 2025, le montant distribué à la Confédération et aux cantons est lié au bénéfice porté au bilan. Le montant maximal de 6 milliards de francs est distribué uniquement si le bénéfice porté au bilan est supérieur ou égal à 40 milliards; si le bénéfice porté au bilan est supérieur ou égal à 30 milliards, mais inférieur à 40 milliards, la distribution est de 5 milliards de francs; s'il est supérieur ou égal à 20 milliards, mais inférieur à 30 milliards, elle est de 4 milliards de francs; et s'il est est supérieur ou égal à 10 milliards, mais inférieur à 20 milliards, la distribution est de 3 milliards de francs. Si le bénéfice porté au bilan est inférieur à 10 milliards de francs, la distribution annuelle maximale ne peut excéder 2 milliards; en effet, le solde de la réserve pour distributions futures ne doit pas devenir négatif à la suite de cette distribution et du versement du dividende. Aucune distribution n'a lieu lorsqu'une perte est portée au bilan, comme cela a été le cas en 2022.

  • D'une part, la LBN prévoit d'assurer, comme indiqué précédemment, une répartition constante du bénéfice à moyen terme étant donné la forte fluctuation des revenus de la Banque nationale. Une réserve pour distributions futures correctement dotée fait office de coussin de sécurité; ainsi, il est rare qu'un exercice ne donne pas lieu à une distribution à la Confédération et aux cantons. D'autre part, la Banque nationale peut certes distribuer un bénéfice à la Confédération et aux cantons, mais elle ne peut pas récupérer d'argent quand elle accuse une perte. Si l'ensemble du bénéfice porté au bilan était distribué chaque année, les fonds propres de la BNS s'établiraient inévitablement au-dessous du niveau visé en cas de perte portée au bilan.

  • La répartition entre les cantons s'effectue en fonction de leur population résidente. Une ordonnance du Conseil fédéral en règle les modalités. La Banque nationale n'a aucune influence sur l'utilisation par les cantons et la Confédération du bénéfice distribué.

  • La provision pour réserves monétaires est alimentée indépendamment du résultat de l'exercice. En cas de perte, ou si le bénéfice n'est pas assez élevé, le montant attribué à la provision pour réserves monétaires est prélevé sur la réserve pour distributions futures. Cette réserve peut, de ce fait, devenir négative, comme cela a été le cas à l'issue des exercices 2013 et 2022.

  • En vertu de la Constitution, la Banque nationale a pour mission de mener une politique monétaire servant les intérêts généraux du pays; elle n'a pas pour objectif de réaliser et de distribuer un bénéfice. Les opérations de politique monétaire influent directement sur le bilan de la Banque nationale. La primauté de la politique monétaire signifie que la taille et la structure du bilan sont au service de la politique monétaire (voir Questions et réponses sur la gestion des placements). Les actifs de la Banque nationale sont formés pour l'essentiel d'or et de placements de devises. Ils sont évalués au prix du marché. Le résultat de la Banque nationale dépend principalement de l'évolution sur les marchés de l'or, des changes et des capitaux; il est donc soumis à de grandes fluctuations. Lorsque le total du bilan augmente, ces fluctuations sont plus fortes, par nature, en valeur absolue.

  • Dans l'accomplissement de son mandat de politique monétaire, la Banque nationale peut être amenée, dans certaines circonstances, à prendre le risque de subir des pertes très élevées, susceptibles de se traduire temporairement par un niveau négatif de ses fonds propres. Le cas échéant, la réserve pour distributions futures portée au bilan serait négative, son montant dépassant, en valeur absolue, celui de la provision pour réserves monétaires et du capital-actions. Une telle situation ne serait vraisemblablement que temporaire. En effet, en raison de son potentiel structurel de bénéfices, une banque centrale enregistre des excédents dans la durée.

  • Comme pour toute autre entreprise, les actifs de la Banque nationale génèrent des revenus. Toutefois, le financement des actifs d'une banque centrale n'entraîne que des coûts très modestes pour celle-ci étant donné qu'elle a le monopole d'émission des billets de banque. C'est ce qui la distingue fondamentalement des autres entreprises. Les coûts afférents à l'émission des billets ne représentent qu'une part négligeable de leur valeur nominale. En revanche, la rémunération des comptes de virement que détiennent les banques à la Banque nationale peut être coûteuse lorsque le taux d'intérêt qui leur est appliqué est positif. À long terme cependant, des bénéfices réalisés sur les actifs sont en général supérieurs aux coûts de financement. Ce revenu, qui est propre aux banques centrales, porte le nom de "seigneuriage".

  • Non. Compte tenu de sa capacité à créer sa propre monnaie, la Banque nationale reste toujours solvable parce qu'elle dispose théoriquement de moyens de paiement officiels illimités. Ainsi, même si ses fonds propres devaient être temporairement négatifs, la Banque nationale conserverait, à tout moment, sa pleine capacité d'action. En d'autres termes, elle est à même, en tout temps, de remplir son mandat de politique monétaire. Par ailleurs, si le niveau des fonds propres devenait négatif, il n'existerait pour la Banque nationale aucune contrainte juridique d'assainissement et encore moins de liquidation. Elle n'est pas non plus tenue de procéder à des versements supplémentaires en faveur de ses actionnaires.

  • Une banque centrale qui affiche pendant longtemps des fonds propres négatifs risque de perdre sa crédibilité sur les marchés. Dans un cas extrême, elle ne serait donc plus en mesure d'accomplir pleinement son mandat de politique monétaire. Pour la Banque nationale, en cas de pertes, la priorité devrait être donnée à la reconstitution des fonds propres. Elle s'emploie donc à renforcer ses fonds propres de façon à pouvoir honorer son mandat dans la durée.

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