Questions et réponses sur l'indépendance de la Banque nationale et ses relations avec la Confédération

  • La Constitution fédérale (Cst.) stipule que la Banque nationale a pour tâche de conduire, en tant qu'institution indépendante, une politique monétaire servant les intérêts généraux du pays (art. 99, al. 2, Cst.). L'indépendance de l'institution aux niveaux fonctionnel, financier, institutionnel et personnel est établie dans la loi sur la Banque nationale (LBN). Grâce à l'indépendance financière, institutionnelle et personnelle, l'indépendance fonctionnelle est garantie dans la pratique.

  • Afin d'assurer son indépendance fonctionnelle, la Banque nationale et les membres de ses organes ne peuvent ni solliciter ni accepter d'instructions du Conseil fédéral, de l'Assemblée fédérale ou d'autres organismes dans l'accomplissement de ses tâches de politique monétaire (art. 6 LBN). Par conséquent, la Direction générale, qui est l'organe compétent et responsable selon la LBN, prend seule les décisions en la matière (voir Questions et réponses sur l'entreprise Banque nationale).

  • Non. Le législateur confère à la Banque nationale une indépendance non pas absolue, mais liée à l'accomplissement d'une tâche qu'il lui a assignée. En contrepartie de cette indépendance, la Banque nationale, c'est-à-dire sa Direction générale, doit rendre des comptes à l'Assemblée fédérale et au Conseil fédéral, et assumer certaines obligations d'information (art. 7 LBN). Ainsi, elle remet chaque année à l'Assemblée fédérale un rapport écrit, le Compte rendu d'activité. Elle expose en outre sa politique monétaire aux commissions parlementaires compétentes et examine, avec le Conseil fédéral, la situation économique, la politique monétaire et certaines questions en rapport avec la politique économique de la Confédération. Avant de prendre des décisions importantes en matière de politique économique et monétaire, le Conseil fédéral et la Banque nationale s'informent mutuellement de leurs intentions.

  • Un entretien a lieu régulièrement entre une délégation du Conseil fédéral et la Direction générale de la Banque nationale. Il est consacré à la situation économique générale et à d'autres questions qui intéressent les deux parties. Vers la fin de l'année, le Conseil fédéral accueille en outre à l'une de ses séances la présidente ou le président de la Direction générale de la Banque nationale pour un échange de points de vues. Par ailleurs, les membres du Conseil fédéral et de la Direction générale de la Banque nationale ont des entretiens bilatéraux sur des sujets d'intérêt commun (par exemple le Fonds monétaire international). Les informations et les points de vue échangés entre le Conseil fédéral et la Banque nationale sont confidentiels.

  • La Banque nationale informe le public de ses décisions de politique monétaire et de l'évolution de son bilan au moyen de communiqués et de conférences de presse. En outre, elle édite des publications, notamment sur la politique monétaire, la stabilité financière, le placement de ses actifs, les questions statistiques et la recherche. Dans son Rapport de gestion, elle rend compte de l'accomplissement de ses tâches légales. Elle y présente par ailleurs des informations détaillées concernant son activité et son bilan. Les instances dirigeantes de la Banque nationale prennent régulièrement position sur des sujets d'actualité ou des questions de fond en rapport avec la politique monétaire. Du fait que la Banque nationale explique sa politique et rend compte de ses décisions et de leurs répercussions, elle accroît la transparence de son activité. La forme juridique de la société anonyme fondée sur une loi spéciale dont les actions sont cotées en bourse oblige, elle aussi, la Banque nationale à une grande transparence. Toute l'offre d'informations de la BNS est disponible sur le site www.snb.ch.

  • Le législateur a décidé de conférer l'indépendance à la Banque nationale, car les banques centrales indépendantes sont en général mieux à même de garantir la stabilité des prix. L'histoire montre en effet que les banques centrales directement dépendantes du gouvernement courent davantage le risque de perdre de vue l'objectif de la stabilité des prix. Ce constat est corroboré par des études. Il faut également garder à l'esprit que les milieux politiques et les banques centrales n'ont souvent pas en vue le même horizon temporel. Il faut parfois attendre longtemps pour constater les effets des décisions de politique monétaire. Quant à la stabilité des prix, elle est une condition essentielle pour le développement de l'économie à long terme (voir Questions et réponses sur la stratégie de politique monétaire).

  • L'indépendance financière comprend deux aspects: d'abord, la Banque nationale bénéficie d'une autonomie budgétaire résultant notamment de sa forme juridique de société anonyme régie par une loi spéciale. Ensuite, étant donné que la Banque nationale ne peut pas accorder de crédits à la Confédération (art. 11, al. 2, LBN), l'État n'est pas en mesure d'activer directement la planche à billets.

  • La Banque nationale a pour mandat d'assurer la stabilité des prix en tenant compte de l'évolution de la conjoncture. L'expérience montre qu'une banque centrale est mieux à même d'assumer cette tâche lorsqu'elle n'est pas autorisée à créer de la monnaie pour financer le budget de l'État. En effet, dans une situation où il devient nécessaire d'augmenter les taux pour garantir la stabilité des prix et où, dans le même temps, l'État a besoin d'argent, il en résultera un conflit d'intérêts si la banque centrale n'est pas indépendante de l'État.

  • La Banque nationale ne peut pas acquérir, à l'émission, des titres de la dette publique (Confédération, cantons et communes). Par contre, elle peut en acheter sur le marché secondaire. Fin 2022, elle détenait des obligations de la Confédération pour un montant de 739 millions de francs, ce qui représentait 1,1% du volume total des emprunts fédéraux.

  • Non. Selon la LBN, la Banque nationale peut fournir des services bancaires à la Confédération (art. 11, al. 1, LBN). Elle est de ce fait aussi appelée la banque ou le banquier de la Confédération. En cette qualité, elle s'occupe du trafic des paiements de la Confédération. Les opérations correspondantes avec la Suisse et l'étranger sont effectuées via les comptes à vue en francs et en monnaies étrangères que la Banque nationale tient pour la Confédération. La Banque nationale demande en règle générale une rétribution raisonnable pour ses services bancaires, sauf s'ils facilitent la mise en oeuvre de la politique monétaire, auquel cas ils sont fournis gratuitement.

  • La Banque nationale émet, à la demande et pour le compte de la Confédération, des créances comptables à court terme (CCCT) et des emprunts fédéraux. Elle fait également office d'agent payeur pour les coupons et les remboursements d'emprunts et de CCCT. De plus, la Banque nationale gère des dépôts de titres pour la Confédération et passe, au nom de cette dernière, des opérations sur le marché monétaire et sur le marché des changes.

  • L'indépendance institutionnelle trouve son expression dans le fait que la banque centrale est dotée d'une personnalité juridique et d'une organisation propres. L'indépendance sur le plan personnel protège les membres de la Direction générale et leurs suppléantes et suppléants: pendant la durée de leur mandat, ils ne peuvent être relevés de leurs fonctions que s'ils ne remplissent plus les conditions ou s'ils ont commis une faute grave. Par ailleurs, le mandat est relativement long puisqu'il s'étend sur six ans.

  • L'indépendance personnelle signifie que la Confédération ne peut pas influer sur les décisions de la Direction générale. Dans le cas où elle serait en désaccord avec une décision de la Direction générale, elle ne peut remplacer les membres de cet organe par des personnes qui se plieraient à ses volontés. De plus, le Conseil fédéral nomme les membres de la Direction générale uniquement sur proposition du Conseil de banque. L'indépendance personnelle de la Banque nationale, inscrite dans la loi, contribue ainsi à garantir l'indépendance fonctionnelle dans la pratique.

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