Questions et réponses sur l'entreprise Banque nationale

  • Les fondements de l'activité de la Banque nationale sont présentés à l'art. 99 de la Constitution fédérale (Cst.). Celui-ci établit que la monnaie relève de la compétence de la Confédération et que le droit de battre monnaie et celui d'émettre des billets de banque appartiennent exclusivement à cette dernière. Il dispose par ailleurs que la Banque nationale mène une politique monétaire servant les intérêts généraux du pays, qu'elle doit accomplir cette tâche en qualité de banque centrale indépendante, et qu'elle est administrée avec le concours et sous la surveillance de la Confédération.

  • Le cadre légal dans lequel la Banque nationale exerce son activité est d'abord fixé par la loi sur la Banque nationale (LBN). Celle-ci concrétise le mandat constitutionnel et précise en quoi consiste l'indépendance de la Banque nationale. Elle détaille les tâches de la BNS et dispose que celle-ci doit assurer la stabilité des prix en tenant compte de l'évolution de la conjoncture. En contrepartie de l'indépendance de la Banque nationale, la LBN définit l'obligation de l'institution de rendre compte de son activité au Conseil fédéral, au Parlement et au public (voir Questions et réponses sur l'indépendance de la Banque nationale et ses relations avec la Confédération). Dans la LBN, la Confédération délègue par ailleurs à la Banque nationale le monopole d'émission des billets de banque.

  • Banque centrale de la Suisse, la Banque nationale est une société anonyme régie par une loi spéciale. Les dispositions du code des obligations relatives à la société anonyme sont applicables, à moins que la LBN en dispose différemment. La Banque nationale est administrée avec le concours et sous la surveillance de la Confédération. Cette forme juridique associant des éléments de droit public et de droit privé a été choisie lors de la création de la Banque nationale en 1907.

  • Environ la moitié du capital-actions de la Banque nationale est détenue par les cantons et les banques cantonales ainsi que par d'autres collectivités et établissements de droit public, le reste étant en mains de particuliers. En conduisant la politique monétaire du pays, la Banque nationale remplit une tâche publique. Elle accomplit son mandat indépendamment du Conseil fédéral, du Parlement et de toute autre autorité. Découlant de ce qui précède, la forme juridique de la Banque nationale comprend des éléments de droit public et de droit privé, de sorte que les droits de ses actionnaires sont limités par la loi. Son bénéfice net, déduction faite d'un dividende limité par la loi, revient aux autorités publiques, c'est-à-dire à la Confédération et aux cantons (voir Questions et réponses sur les fonds propres et l'affectation du bénéfice).

  • Les organes de la Banque nationale sont l'Assemblée générale des actionnaires, le Conseil de banque, la Direction générale et l'organe de révision. La Banque nationale étant une société anonyme régie par une loi spéciale, les attributions de l'Assemblée générale et du Conseil de banque sont réduites par rapport à celles des organes équivalents dans une société anonyme de droit privé.

  • Le capital-actions de la Banque nationale est de 25 millions de francs, conformément à l'art. 25 LBN. Il est divisé en 100 000 actions nominatives d'une valeur nominale de 250 francs. Fin 2022, 51% des actions étaient en mains des cantons, des banques cantonales et d'autres collectivités et établissements de droit public. Les actions restantes étaient détenues par des personnes physiques et morales domiciliées en Suisse et à l'étranger. Les actionnaires ont le droit de vote pour autant qu'elles ou ils soient inscrits au registre des actions. L'inscription d'une ou d'un actionnaire de droit privé est toutefois limitée à cent actions avec droit de vote (art. 26 LBN). Près de 66% des actions inscrites au registre étaient en mains d'actionnaires de droit public.

  • Les actions nominatives de la Banque nationale suisse sont négociées au Swiss Reporting Standard de SIX Swiss Exchange (Bourse suisse) et peuvent être acquises par toute personne physique ou morale domiciliée en Suisse ou à l'étranger. Leur symbole de valeur est SNBN, et leur numéro de valeur, 131 926.

  • Les actions nominatives de la Banque nationale étaient déjà cotées dans des Bourses suisses depuis la création de la BNS en 1907, ce qui se comprend aisément compte tenu de la large diffusion de ces titres. Du fait de la cotation de ses actions - aujourd'hui à la SIX Swiss Exchange -, la Banque nationale doit se conformer aux obligations applicables aux émetteurs de titres cotés. Selon la LBN, si les actions de la Banque nationale sont cotées en Bourse, les organes compétents doivent tenir compte de la nature particulière de la Banque nationale dans l'application des dispositions régissant la cotation, notamment de celles qui concernent le contenu et la fréquence des informations financières à publier, ainsi que la publicité ad hoc (art. 27 LBN).

  • Les informations financières publiées par la Banque nationale ne sont pas comparables à celles qui le sont par une société anonyme de droit privé. En effet, la Banque nationale n'a pas pour but de réaliser des bénéfices en vue de les distribuer à ses actionnaires, mais d'accomplir son mandat constitutionnel. De plus, la répartition du bénéfice est régie par l'art. 31 LBN. Il en va de même des obligations de la Banque nationale en matière d'information. La BNS rend compte de l'exécution de son mandat dans un rapport (Compte rendu d'activité) qui est remis au Parlement, puis publié. En outre, elle présente son évolution sur le plan organisationnel et opérationnel, ainsi que son résultat financier, dans son Rapport financier, qui comprend le Rapport annuel et les Comptes annuels. Le Rapport financier est soumis à l'approbation du Conseil fédéral avant d'être présenté à l'Assemblée générale des actionnaires.

  • Les droits des actionnaires de la Banque nationale sont définis à l'art. 36 LBN. Le droit de la société anonyme ne s'applique qu'à titre subsidiaire. Etant donné que la Banque nationale assume un mandat public et qu'elle est administrée avec le concours et sous la surveillance de la Confédération, les droits des actionnaires sont moins étendus que dans une société anonyme de droit privé. D'une part, le droit de vote des actionnaires privés est limité à cent voix. D'autre part, le dividende représente au maximum 6% du capital-actions, c'est-à-dire qu'il ne peut dépasser 15 francs par action. Les actionnaires ont donc des possibilités d'intervention très restreintes en matière de répartition du bénéfice et peuvent seulement décider du versement d'un dividende représentant jusqu'à 6% du capital-actions, pour autant que les conditions nécessaires soient réunies, à savoir que la réserve pour distributions futures n'affiche pas un niveau négatif après la répartition du bénéfice. Le Rapport annuel et les Comptes annuels sont par ailleurs soumis à l'approbation du Conseil fédéral avant d'être présentés à l'Assemblée générale, et celle-ci n'élit que cinq des onze membres du Conseil de banque.

  • La Banque nationale est une société anonyme régie par une loi spéciale et chargée d'un mandat public. En vertu de ce mandat, elle détient le monopole d'émission des billets de banque, qui lui permet de générer des bénéfices sur le long terme. Conformément aux dispositions légales et constitutionnelles, si ces bénéfices ne sont pas utilisés pour constituer des provisions pour réserves monétaires, ils sont en priorité distribués à des entités de droit public, et non pas aux actionnaires. C'est pourquoi la loi limite le dividende à 6%. La part du bénéfice porté au bilan qui dépasse le dividende est normalement versée à la Confédération et aux cantons (art. 31 LBN).

  • La composition de l'actionnariat de la Banque nationale est restée remarquablement stable au cours des décennies. Depuis la création de la Banque nationale, les cantons détiennent près de 40% de son capital-actions, et les banques cantonales, près de 12%. Fin 2022, les actionnaires publics détenaient près de 66% des actions enregistrées. Du fait de la limite applicable, les actionnaires privés ne disposaient que de 22% des droits de vote. Les cantons, les banques cantonales, et les autres collectivités et établissements de droit public détenaient donc 78% des droits de vote et disposaient par là même d'un moyen substantiel d'influencer, dans le cadre des limites définies par la loi, l'activité de la Banque nationale.

  • Les droits sociaux et patrimoniaux des actionnaires de la Banque nationale sont fortement limités par la loi. De plus, pour les actionnaires qui ne sont pas des collectivités ou des établissements suisses de droit public, le droit de vote est limité à cent voix par actionnaire. Depuis le début des années 1990, il y a également des actionnaires étrangers parmi les actionnaires privés de la Banque nationale. Fin 2022, leur part dans le capital-actions s'élevait à 12,3%, mais leur part dans les droits de vote était de près de 3% seulement.

  • Non, la Confédération ne détient pas d'actions de la Banque nationale. La Banque nationale assumant une tâche publique, elle est cependant administrée, conformément à la Constitution, avec le concours et sous la surveillance de la Confédération. La LBN précise les modalités: le Conseil fédéral nomme la majorité des membres du Conseil de banque (six sur onze, art. 39 LBN), dont la présidente ou le président et la vice-présidente ou le vice-président; il nomme, sur proposition du Conseil de banque, les trois membres de la Direction générale et leurs suppléants (art. 43 LBN), et désigne la présidente ou le président et la vice-présidente ou le vice-président. De plus, la Banque nationale doit soumettre le Rapport financier au Conseil fédéral pour approbation, avant de le présenter à l'Assemblée générale (art. 7 LBN). La Constitution et la LBN confèrent ces droits de participation et de surveillance à la Confédération sans que celle-ci ait besoin de détenir des actions de la Banque nationale.

  • Composé de onze membres, le Conseil de banque est l'organe de surveillance de la Banque nationale: il surveille et contrôle la gestion opérationnelle de celle-ci (art. 42 LBN). Il ne possède pas de compétence dans le domaine de la politique monétaire, qui est du seul ressort de la Direction générale. Il fixe les principes d'organisation de la Banque nationale, et approuve le budget ainsi que le montant des provisions pour réserves monétaires. Il évalue en outre la gestion des risques et les principes de placement des actifs. Il approuve, en outre, la convention conclue avec le Département fédéral des finances (DFF) concernant la distribution des bénéfices et valide le graphisme des billets de banque. Le Conseil de banque se réunit généralement six fois par an. Il constitue en son sein un Comité d'audit, un Comité des risques, un Comité de rémunération et un Comité de nomination.

  • Le Conseil fédéral nomme six membres, et désigne la présidente ou le président ainsi que la vice-présidente ou le vice-président (art. 39 LBN). Les cinq autres membres sont élus par l'Assemblée générale. Les membres du Conseil de banque doivent être de nationalité suisse, bénéficier d'une réputation irréprochable et avoir des compétences reconnues dans les domaines des services bancaires et financiers, de la gestion d'entreprises, de la politique économique ou des sciences (art. 40 LBN). Les différentes régions géographiques et linguistiques du pays doivent être représentées équitablement. La durée du mandat est de quatre ans. Un membre peut rester en fonction douze ans au maximum. Le Memorandum of Understanding concernant les principes régissant la composition du Conseil de banque, conclu entre le DFF et la Banque nationale, garantit que les qualités et compétences spécialisées importantes pour la Banque nationale sont toujours présentes au sein du Conseil de banque.

  • Dans sa fonction d'organe de surveillance de la Banque nationale, le Conseil de banque est comparable à un conseil d'administration. Toutefois, il s'en distingue par de nombreux aspects, du fait de la forme juridique spécifique de la Banque nationale. Par exemple, ce n'est pas le Conseil de banque qui nomme les membres de la Direction générale de la Banque nationale, mais le Conseil fédéral (sur proposition du Conseil de banque; art. 43, al. 2, LBN). De même, seuls cinq des onze membres du Conseil de banque sont élus par l'Assemblée générale, les six autres étant nommés par le Conseil fédéral, lequel désigne par ailleurs la présidente ou le président ainsi que la vice-présidente ou le vice-président (art. 39 LBN). Pour ce qui concerne la répartition des tâches, il faut notamment préciser que le Conseil de banque ne participe pas à l'élaboration de la politique monétaire, qui est du ressort exclusif de la Direction générale.

  • Organe exécutif suprême de la Banque nationale (art. 46 LBN), la Direction générale est composée de trois membres. Elle prend notamment les décisions de politique monétaire et fixe la stratégie pour le placement des actifs; elle est responsable de la contribution de la BNS à la stabilité du système financier et de la coopération monétaire internationale. Elle représente la BNS auprès du public.

  • Les membres de la Direction générale sont nommés par le Conseil fédéral, sur proposition du Conseil de banque, pour une période renouvelable de six ans (art. 43, al. 2, LBN). Le Conseil fédéral désigne la présidente ou le président ainsi que la vice-présidente ou le vice-président. La présidente ou le président dirige les séances de la Direction générale. Les membres de la Direction générale doivent bénéficier d'une réputation irréprochable et avoir une expérience reconnue dans les domaines monétaire, bancaire et financier (art. 44, al. 1, LBN). Ils doivent être de nationalité suisse et avoir leur domicile en Suisse.

  • La Direction générale élargie, qui regroupe les trois membres de la Direction générale et jusqu'à deux suppléants pour chacun d'eux, arrête les principes stratégiques afférents à la gestion opérationnelle de la Banque nationale (art. 21, let. f, ROrg BNS). Le Collège des suppléantes et suppléants est responsable, quant à lui, de la planification et de la mise en oeuvre qui en découlent. Il assure la coordination dans toutes les affaires relatives à l'exploitation qui concernent les trois départements de la BNS (art. 24, let. b, ROrg BNS).

  • La Banque nationale a deux sièges, l'un à Berne et l'autre à Zurich. Chacun des sièges est doté d'un service de caisse (art. 3 LBN). Cette particularité est le fruit d'un compromis qui a été conclu lors de sa création.

  • La Banque nationale dispose de représentations dans les villes de Bâle, de Genève, de Lausanne, de Lugano, de Lucerne et de Saint-Gall, ainsi qu'auprès de son siège de Berne et de celui de Zurich. Ces représentations sont chargées d'observer l'évolution économique sur le plan régional et d'expliquer la politique de la Banque nationale (voir Questions et réponses sur les relations avec l'économie régionale). Pour la mise en circulation et la reprise de billets et de pièces, la Banque nationale dispose en outre de treize agences gérées par des banques cantonales.

  • Depuis juillet 2013, la Banque nationale possède une succursale à Singapour (voir Questions et réponses sur la gestion des placements).

  • La Banque nationale compte trois départements (Organigramme). Les divisions et les unités d'organisation des 1er et 3e départements sont pour la plupart à Zurich, alors que celles du 2e département sont en majorité à Berne (art. 3 ROrg BNS). Chacun des trois départements est dirigé par un membre de la Direction générale et ses suppléants. La sphère d'activité du 1er département, qui est généralement dirigé par la présidente ou le président de la Direction générale, englobe les divisions Affaires économiques, Coopération monétaire internationale, Statistique et Secrétariat général ainsi que les unités d'organisation Affaires juridiques, Compliance, Ressources humaines et Immeubles et services. Le 2e département, qui est normalement conduit par la vice-présidente ou le vice-président de la Direction générale, est responsable des divisions Stabilité financière et Billets et monnaies ainsi que des unités d'organisation Comptabilité, Controlling, Gestion des risques et Risques opérationnels et sécurité. Le 3e département comprend les divisions Marchés monétaire et des changes, Gestion des actifs, Opérations bancaires et Informatique, ainsi que les unités d'organisation Analyse des marchés financiers et Singapour. La Révision interne est subordonnée au Comité d'audit du Conseil de banque.

  • Fin 2022, les effectifs de la Banque nationale s'élevaient à 979 personnes, qui représentaient 891 équivalents plein temps. La Banque nationale employait en outre 24 personnes en formation. Les collaboratrices et collaborateurs sont principalement des économistes, des juristes, des spécialistes des sciences politiques, des employés de banque, des informaticiens, des logisticiens et des techniciens ou des personnes au bénéfice d'une formation commerciale. Environ 760 personnes travaillent à Zurich et près de 200 à Berne. Le reste se répartit entre les représentations régionales et la succursale de Singapour.

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