Constitution et lois

  • Constitution

    Les dispositions juridiques régissant la monnaie suisse et l'activité de la Banque nationale suisse (BNS) figurent à l'art. 99 de la Constitution. Cet article inscrit en outre dans le droit constitutionnel l'indépendance de la BNS et fait obligation à celle-ci de constituer, à partir de ses revenus, des réserves monétaires suffisantes, dont une partie en or. Cette mesure vise à asseoir la confiance du public dans la stabilité de la valeur de la monnaie. La mission de la banque centrale est formulée comme suit: la BNS mène une politique monétaire servant les intérêts généraux du pays. L'art. 99, al. 4, de la Constitution précise également que la BNS doit verser au moins deux tiers de son bénéfice net aux cantons.

  • Loi sur la Banque nationale (LBN)

    Au niveau légal, la loi sur la Banque nationale (LBN) du 3 octobre 2003, en vigueur depuis le 1er mai 2004, forme le cadre dans lequel la BNS exerce son activité. Le mandat de la BNS et l'indépendance de celle-ci sont concrétisés dans cette loi. L'indépendance est contrebalancée par l'obligation de rendre compte au Conseil fédéral, au Parlement et au public (art. 5 à 7 LBN). Conformément à la Constitution, la BNS est tenue de constituer, à partir de ses revenus, des réserves monétaires suffisantes. Aussi une règle explicite sur la détermination du bénéfice figure-t-elle dans la LBN et permet-elle à la BNS de renforcer ses provisions en fonction de l'évolution de l'économie suisse (art. 30 LBN).

    La loi décrit également les instruments dont dispose la BNS pour mettre en œuvre sa politique monétaire et ses attributions en la matière. Les opérations que la BNS peut conclure ne sont définies que sommairement dans les art. 9 à 13 LBN; pour plus de détails, veuillez consulter les Directives générales de la BNS sur ses instruments de politique monétaire ainsi que celles sur la politique de placement. Font partie des attributions de la Banque nationale en matière de politique monétaire l’établissement de statistiques sur les marchés financiers (art. 14 à 16 LBN), l’obligation faite aux banques de détenir des réserves minimales (art. 17 et 18 LBN) et la surveillance des infrastructures des marchés financiers reconnues d’importance systémique (art. 19 à 21 LBN; depuis le 1er janvier 2016, une partie des dispositions sur la surveillance des infrastructures des marchés financiers reconnues d’importance systémique figure dans la loi sur l’infrastructure des marchés financiers aux art. 22 ss et 83 LIMF). Les règles régissant les attributions en matière de politique monétaire sont détaillées dans l’ordonnance de la Banque nationale.

    La loi sur la Banque nationale fixe également la structure organisationnelle de la BNS (art. 3 et 33 à 48 LBN). Les organes de celle-ci sont le Conseil de banque (11 membres), la Direction générale, l'organe de révision et l'Assemblée générale des actionnaires.

  • Ordonnance de la Banque nationale (OBN)

    Les dispositions d'exécution concernant les attributions de la Banque nationale en matière de politique monétaire (établissement de statistiques, obligation faite aux banques de détenir des réserves minimales et surveillance des infrastructures des marchés financiers d'importance systémique) figurent dans une ordonnance approuvée par la Direction générale de la BNS le 18 mars 2004. Cette ordonnance est basée sur les points suivants de la LBN: art. 15, al. 3, art. 18, al. 5 et art. 20, al. 5.

    Dans le chapitre afférent aux statistiques, l'OBN fixe les principes de la collecte des données ainsi que les droits et obligations des personnes physiques et morales tenues de fournir des données. Les enquêtes doivent notamment satisfaire au principe de la proportionnalité. Leurs objets, leur fréquence et le cercle des personnes concernées sont précisés dans des annexes à l'OBN.

    Le chapitre concernant les réserves minimales des banques est relativement bref, étant donné que les éléments les plus importants de la réglementation figurent déjà dans la loi.

    Enfin, le chapitre sur la surveillance des infrastructures des marchés financiers d’importance systémique rassemble les dispositions régissant la détermination des systèmes de paiement, des dépositaires centraux, des contreparties centrales et de leurs processus organisationnels qui sont reconnus d’importance systémique et définit les exigences spéciales applicables à ces infrastructures. Ces exigences s’inspirent de normes internationales. Les exploitants des systèmes de paiement, les dépositaires centraux et les contreparties centrales sont tenus de fournir à la Banque nationale les renseignements et documents dont elle a besoin pour identifier, parmi ces infrastructures, celles qui peuvent constituer un danger pour la stabilité du système financier.

  • Loi fédérale sur l'unité monétaire et les moyens de paiement (LUMMP)

    La loi sur l'unité monétaire et les moyens de paiement (LUMMP), en vigueur depuis le 1er mai 2000, définit l'unité monétaire de la Suisse et régit toutes les questions d'intérêt public afférentes à l'unité monétaire et aux moyens de paiement émis par l'Etat ou la banque centrale. Ceux-ci sont formés non seulement des espèces métalliques et des billets de banque, mais aussi des avoirs à vue en francs suisses à la BNS. Les agents du trafic des paiements (les banques commerciales et certaines de leurs entreprises communes, la Poste et de grandes entreprises assurant le transport de fonds) ont le droit de demander l’ouverture d’un compte à vue à la Banque nationale.