Bénéfice et répartition du bénéfice
La loi sur la Banque nationale (LBN) contient des dispositions spéciales sur la détermination du bénéfice (art. 30). Selon ces dispositions, la Banque nationale doit constituer des provisions suffisantes pour maintenir les réserves monétaires au niveau requis par la politique monétaire. Ce faisant, elle se fonde sur l’évolution de l’économie suisse.
La répartition du bénéfice (art. 31) est prévue comme suit: sur le bénéfice porté au bilan, un dividende représentant au maximum 6% du capital-actions est versé. La part du bénéfice qui dépasse le dividende revient pour un tiers à la Confédération et pour deux tiers aux cantons.
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Loi fédérale sur la Banque nationale suisse
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Ordonnance sur la répartition des parts des cantons au bénéfice porté au bilan de la Banque nationale suisse
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Le Département fédéral des finances (DFF) et la Banque nationale conviennent pour une période donnée du montant annuel du bénéfice versé à la Confédération et aux cantons, dans le but d’assurer une répartition constante à moyen terme. La convention conclue en 2011 sur la distribution du bénéfice de la Banque nationale prévoit le versement d’un montant annuel de 1 milliard de francs à la Confédération et aux cantons au titre des exercices 2011 à 2015, si la réserve pour distributions futures ne devient pas négative après affectation du bénéfice.
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Communiqué de presse du 21 novembre 2011: Nouvelle convention concernant la distribution du bénéfice de la BNS
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Convention entre le Département fédéral des finances et la Banque nationale suisse concernant la distribution du bénéfice de la Banque nationale suisse
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Commentaires sur la nouvelle convention du 21 novembre 2011 entre le DFF et la BNS concernant la distribution du bénéfice de la BNS
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