Au niveau légal, la loi sur la Banque nationale (LBN) du 3 octobre 2003, en vigueur depuis le 1er mai 2004, forme le cadre dans lequel la BNS exerce son activité. Le mandat de la BNS et l'indépendance de celle-ci sont concrétisés dans cette loi. L'indépendance est contrebalancée par l'obligation de rendre compte au Conseil fédéral, au Parlement et au public (art. 5 - 7 LBN). Conformément à la Constitution, la BNS est tenue de constituer, à partir de ses revenus, des réserves monétaires suffisantes. Aussi une règle explicite sur la détermination du bénéfice figure-t-elle dans la LBN et permet à la BNS de renforcer ses provisions en fonction de l'évolution de l'économie suisse (art. 30 LBN).
La loi décrit également les instruments dont dispose la BNS pour mettre en œuvre sa politique monétaire. Les opérations que la BNS peut conclure ne sont définies que sommairement dans les articles 9 à 13 LBN; pour de plus amples détails, veuillez consulter les Directives générales de la BNS sur ses instruments de politique monétaire (PDF [59 kB]) ainsi que celles sur la politique de placement (PDF [49 kB]). Font partie des instruments souverains l'établissement de statistiques sur les marchés financiers (art. 14 à 16 LBN), l'obligation faite aux banques de détenir des réserves minimales (art. 17 et 18 LBN) et la surveillance des systèmes de paiement et des systèmes de règlement des opérations sur titres (art. 19 à 21 LBN). Les règles régissant ces instruments sont détaillées dans l'ordonnance de la Banque nationale.
La loi sur la Banque nationale fixe également la structure organisationnelle de la BNS (art. 3, 33 à 48 LBN). Les organes de celle-ci sont le Conseil de banque (11 membres), la Direction générale, l'organe de révision et l'Assemblée générale des actionnaires.
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Loi fédérale sur la Banque nationale suisse (LBN)
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Message concernant la révision de la loi sur la Banque nationale
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